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800.3.

Section II - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 2.7.1.6 1) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 et à l’article 91.10.1 du présent règlement commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 300 $ ladite amende ne pouvant excéder 600 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 600 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 200 $.

R4523 a20 13-07-2014; RV22-5459 a9 2022-11-11

Dernière mise à jour du règlement: 2022-11-10

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