fermer

800.4.

Section II - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.3.2.1 1), 2.3.2.1 2), 2.7.1.3 4), 2.8.2.8 1), 5.6.1.12 1), 5.6.1.14 1) et 5.6.1.14 2) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 500 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 1 000 $ ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $.

R4523 a20 13-07-2014

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

MENU