800.6.
Section II - Chapitre 2 - Titre XIV
Quiconque contrevient aux articles 287, 301 et 302 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 400$ et d’au plus 1 000$ s’il s’agit d’une personne physique et d’au moins 800$ et d’au plus 2 000$ s’il s’agit d’une personne morale.
RV26-5845 a11 2026-02-20
Dernière mise à jour du règlement: 2026-02-23
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