91.1.13.
Sous-section II.I - Section II - Chapitre 3 - Titre IV
La définition du terme « Autorité compétente » prévue à la sous-section 1.3.2. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1980 modifié Québec est remplacé par la suivante « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : La Ville de Drummondville ».
RV18-5008 a5 2018-08-26
Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-23