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91.1.17.

Sous-section II.I - Section II - Chapitre 3 - Titre IV

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.1.3.2. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1990 modifié Québec est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-23

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