91.1.18.
Sous-section II.I - Section II - Chapitre 3 - Titre IV
La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.1.3.2. 1) de la Partie 1 du Code de construction du Québec-Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment-Canada1995 (modifié) est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».
RV18-5008 a5 2018-08-26
Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-23