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91.1.19.

Sous-section II.I - Section II - Chapitre 3 - Titre IV

À la définition du terme « Bâtiment » prévue à l’article 1.1.3.2. 1) de la Partie 1 du Code de construction du Québec-Chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiments-Canada 1995 (modifié) il est ajouté les mots : « construite ou transformée entre le 7 novembre 2000 et le 16 mai 2008 » après le mot « construction ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-23

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