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91.1.2.1.1.

Sous-section II.I - Section II - Chapitre 3 - Titre IV

Si un bâtiment totalement résidentiel comportant huit logements ou moins est modifié, transformé ou reconstruit de telle sorte que cela a pour effet d’en faire changer l’usage, d’augmenter le nombre d’occupants ou de modifier les issues au sens de la Division II, Division B, Partie 2 du CBCS, le propriétaire doit se conformer aux exigences en vigueur applicables à l’usage des bâtiments lors de cette modification, transformation ou reconstruction.

RV22-5459 a2 2022-11-11

Dernière mise à jour du règlement: 2022-11-10

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