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91.1.22.

Sous-section II.I - Section II - Chapitre 3 - Titre IV

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.4.1.2. 1) de la division A Partie 1 du Code de construction du Québec, Chapitre 1-Bâtiment et Code national du bâtiment-Canada 2010 (modifié) est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».

RV25-5771 a4 2025-07-11

Dernière mise à jour du règlement: 2025-07-10

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