91.1.4.
Sous-section II.I - Section II - Chapitre 3 - Titre IV
Les définitions des mots « Autorité compétente » et « Personnel de surveillance » prévues à l’article 1.4.1.2 1) de la division A du CBCS sont remplacées par les suivantes :
« Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville »
« Personnel de surveillance (Supervisory staff) : occupants d’un bâtiment chargés de la sécurité des autres occupants en vertu du plan de sécurité incendie. Lorsqu’un tel personnel de surveillance n’est pas désigné pour agir en cette qualité, il désigne aussi tout occupant des lieux assujettis à une prescription de ce Code. »
R4523 a3 13-07-2014; RV22-5459 a3 2022-11-11
Dernière mise à jour du règlement: 2022-11-10