91.1.8.
Sous-section II.I - Section II - Chapitre 3 - Titre IV
Au premier alinéa de l’article 1 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r.4) les mots « édifice ou édifice public » ont la signification suivante : « toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir les personnes, des animaux ou des choses et construite ou transformée avant le 1er décembre 1976 ».
RV18-5008 a5 2018-08-026
Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-22