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91.15. Conteneur à déchets ou rebuts permanent

Sous-section II.V - Section II - Chapitre 3 - Titre IV

Afin d’éviter un risque de propagation en cas d’incendie, un conteneur à matières organiques et putrescibles, à matières recyclables ou à matières résiduelles doit être laissé à une distance de tout bâtiment de :

a) plus d’un mètre (1 m) d’un mur incombustible ;

b) plus de trois mètre (3 m) d’un mur combustible sans ouverture (fenêtre, porte, prise d’air etc.) ;

c) plus de trois mètres (3 m) de toute ouverture dans un mur (fenêtre, porte, prise d’air etc.).

En aucun temps il peut être placé sous une ligne électrique, un balcon, un escalier, une toiture ou une corniche en surplomb.

Lorsqu’un conteneur est placé à l’intérieur d’un enclos, les murs intérieurs de ce dernier situé à moins de deux mètres (2 m) d’un bâtiment doivent être incombustibles.

Le présent article ne vise pas les bacs roulant (de 240 ou 360 litres) distribués par la municipalité en vertu du présent règlement.

R4396 a6 2013-04-08

Montant de l'amende

100 $

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

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