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99. Conditions d’obtention

Sous-section 2 - Section IV - Chapitre 3 - Titre IV

Le directeur du Service de sécurité incendie ou son représentant émet un permis pour un feu de joie si toutes les conditions suivantes sont rencontrées :

a) l’assemblage des matières combustibles ne peut atteindre plus de deux mètres (2 m) de hauteur et l’emprise au sol desdites matières ne peut excéder quatre mètres (4 m) de diamètre;

b) la vélocité du vent permet d’allumer le feu sans risque;

c) aucun pneu ou aucune autre matière à base de caoutchouc n’est utilisé;

d) les lieux sont aménagés de manière à ce que le feu de joie soit accessible aux équipements du Service de sécurité incendie;

e) le requérant est détenteur d’une assurance responsabilité civile dont la couverture est égale ou supérieure à deux millions de dollars (2 000 000 $) et démontre que cette assurance couvre les dommages subis en conséquence d’un feu de joie, soit en faisant la preuve qu’il y a une clause expresse de dénonciation du risque dans le contrat d’assurance au moyen d’une attestation à l’effet que le feu de joie est un risque couvert par le contrat d’assurance ou autrement.

R4396 a16 2013-04-08

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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