602. Visibilité
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire d’accumuler ou de permettre que soient accumulés, sur une rue ou un trottoir ou sur une partie d’un terrain privé située en bordure de rue, des amoncellements de neige, de terre ou de toute autre matière, de manière à nuire à la visibilité des conducteurs qui circulent sur une voie publique.
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30