L’amuseur public détenteur d’un permis doit l’afficher à un endroit apparent lors de chaque représentation afin qu’il soit visible par le public, les agents de la paix et les personnes chargées de l’application du présent règlement.
A l’occasion de chaque représentation, l’amuseur public doit respecter, outre la présente section, les conditions suivantes :
a) Son activité doit commencer au plus tôt à 9 h 00 et se terminer au plus tard à 23 h 00;
b) Son activité doit avoir lieu sur le domaine municipal et ne doit pas gêner la circulation des véhicules, des cyclistes et des piétons, notamment sur un trottoir ou dans une voie publique;
c) Il doit respecter la loi et les règlements municipaux, notamment le Titre IX « De l’ordre et de la paix publique » du présent règlement.
Tout défaut de respecter une de ces conditions constitue une infraction le rendant passible d’une amende et pouvant entraîner la révocation du permis.
RV22-5454 a1 2022-11-11
Le Service des arts, de la culture et de la bibliothèque est responsable de l’application de la présente section et peut révoquer le permis délivré lorsque l’amuseur public a fait une fausse déclaration ou lorsqu’il est en défaut de respecter une modalité du permis ou une disposition de la présente section du règlement.
Les agents de la paix et le préposé à la réglementation, entre autres, peuvent émettre un constat d’infraction en cas de contravention à une disposition de la présente section.
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Dans la présente section, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par les mots :
« Amuseur public » : Une personne offrant une prestation destinée à divertir les passants, notamment un chanteur, un musicien, un poète, un danseur, un caricaturiste, un portraitiste, un jongleur, un mime, un acrobate, un magicien, un clown, un bateleur, un maquilleur artistique, un tresseur de cheveux, un sculpteur de ballons, un échassier ou un cracheur de feu.
« Activité » : Activité artistique, intellectuelle ou physique dont le but est de divertir le public.
« Domaine municipal » : Tout endroit de la Ville de Drummondville ou géré par celle-ci et destiné à l’usage commun, notamment une allée, une avenue, un boulevard, un chemin, un escalier, un parc, un rang, une rue, une ruelle, un terrain de jeux, un trottoir, un stationnement ou une voie cyclable.
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Il est interdit d’exercer une activité d’amuseur public sans avoir au préalable demandé et obtenu un permis d’amuseur public conformément à la présente section.
Dans le cas d’un amuseur public qui souhaite cracher du feu ou faire usage de pyrotechnie, il doit de plus se conformer aux sections III et III.1 du Chapitre 3 du Titre IV « De la protection des personnes et des biens » du présent règlement et se procurer le permis exigé.
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Toute personne voulant exercer une activité d’amuseur public doit demander et obtenir un permis auprès du Service des arts, de la culture et de la bibliothèque.
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La demande de permis doit être présentée au moins quinze (15) jours avant la première représentation.
La demande de permis doit être faite par l’amuseur public lui-même en remplissant le formulaire disponible à cet effet et en fournissant les informations et documents suivants :
1) Nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur;
2) Type d’activité d’amuseur public;
3) Lieu(x), date(s) et heure(s) de la (des) représentations(s);
4) Une copie complète d’une pièce d’identité avec photo;
5) Un certificat d’absence d’antécédents judiciaires valide pour une durée de 3 ans et mentionnant que l’amuseur public n’a pas été trouvé coupable, depuis moins de cinq ans, d’une infraction punissable d’un emprisonnement de deux ans ou plus.
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Aucun permis ne peut être émis pour :
(1) un lieu à une date à laquelle il s’y déroule une fête populaire ou un événement spécial autorisé par le conseil, ni dans un rayon d’un kilomètre (1 km) de ce lieu;
(2) pour une personne ayant été reconnue coupable, dans les douze (12) mois précédant la demande, d’une infraction à une disposition du présent règlement alors qu’elle agissait comme amuseur public.
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Aucun permis ne peut être émis pour une personne ayant été reconnue coupable, dans les douze (12) mois précédant la demande, d’une infraction à une disposition du présent règlement alors qu’elle agissait comme amuseur public.