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L’amuseur public détenteur d’un permis doit l’afficher à un endroit apparent lors de chaque représentation afin qu’il soit visible par le public, les agents de la paix et les personnes chargées de l’application du présent règlement.

A l’occasion de chaque représentation, l’amuseur public doit respecter, outre la présente section, les conditions suivantes :

a) Son activité doit commencer au plus tôt à 9 h 00 et se terminer au plus tard à 23 h 00;

b) Son activité doit avoir lieu sur le domaine municipal et ne doit pas gêner la circulation des véhicules, des cyclistes et des piétons, notamment sur un trottoir ou dans une voie publique;

c) Il doit respecter la loi et les règlements municipaux, notamment le Titre IX « De l’ordre et de la paix publique » du présent règlement.

Tout défaut de respecter une de ces conditions constitue une infraction le rendant passible d’une amende et pouvant entraîner la révocation du permis.

RV22-5454 a1 2022-11-11

Le Service des arts, de la culture et de la bibliothèque est responsable de l’application de la présente section et peut révoquer le permis délivré lorsque l’amuseur public a fait une fausse déclaration ou lorsqu’il est en défaut de respecter une modalité du permis ou une disposition de la présente section du règlement.

Les agents de la paix et le préposé à la réglementation, entre autres, peuvent émettre un constat d’infraction en cas de contravention à une disposition de la présente section.

RV22-5454 a1 2022-11-11

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