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Le sac à excréments doit être composé de deux parties distinctes, soit le réceptacle à crottin et la toile protectrice, tous deux fabriqués d’un matériau résistant et imperméable.

Le réceptacle à crottin doit être de forme rectangulaire, avoir une capacité minimale de 20 litres, une profondeur de l5 cm, une largeur de 70 à 75 cm, une longueur de 17 à 25 cm, et le fond du contenant doit être percé de trois (3) trous d’un diamètre de 3 cm permettant l’écoulement des liquides.

Le rebord postérieur du contenant doit être de 7,5 cm plus élevé que son rebord antérieur, être pourvu d’une tige rigide afin de permettre au réceptacle de garder sa forme en tout temps. Le rebord antérieur doit être pourvu d’une bande caoutchoutée rigide permettant d’accrocher le réceptacle au support de la voiture.

La partie antérieure du contenant doit se prolonger par une bavette épousant le contour du train postérieur de l’animal de façon à recueillir tout crottin. La bavette doit mesurer au moins 30 cm dans sa portion la plus étroite entre le contenant et l’ajustement à l’animal.
R4043 a3 10-07-01

La toile protectrice doit, en sa partie antérieure, se terminer par un demi-cercle de 10 cm à 18 cm de diamètre, s’ajustant sous la queue de l’animal et en sa partie postérieure être de même largeur que le réceptacle à crottin et se fixer au support de la voiture de façon à ce qu’elle soit tendue en tout temps.

Il est interdit à tout gardien d’un animal visé par la présente section de laisser ou de permettre que soient laissés dans une rue, sur un trottoir, dans un parc ou sur tout terrain privé ou public de la municipalité, les excréments de cet animal.

Il est interdit de chevaucher un animal ou de faire de l’équitation sur toute rue ou tout chemin de la municipalité sauf dans le cadre d’activités spéciales dûment autorisées par le conseil.
R4043 a2 10-07-01

Il est interdit de conduire un animal attelé à une carriole ou tout autre véhicule semblable sur les chemins publics de la municipalité, sauf dans le cadre d’activités spéciales dûment autorisées par le conseil.

Tout animal visé aux articles 636 et 637 doit, pour circuler dans un lieu public de la municipalité, être muni d’un dispositif destiné à recevoir les excréments de l’animal.

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