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Quiconque contrevient aux articles 582.95 à 582.100 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500$ ladite amende ne pouvant dépasser 1000$.

RV18-5003 a4 2018-06-24

a) Quiconque contrevient aux articles 378.63, 378.70 paragraphe a) à c), 378.71 et 378.72 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100 $ dans le cas d’une personne physique et de 500 $ dans le cas d’une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 500 $ dans le cas d’une personne physique et 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.

b) Quiconque contrevient aux articles 378.61, 378.68 et 378.77 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100 $ dans le cas d’une personne physique et de 1 000 $ dans le cas d’une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et 2 000 $ dans le cas d’une personne morale.

c) Quiconque contrevient aux articles 378.42, 378.43, 378.45, 378.60, 378.62, 378.64, 378.65, 378.66, 378.67 et 378.73 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500 $ dans le cas d’une personne physique et de 2 000 $ dans le cas d’une personne morale, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et 4 000 $ dans le cas d’une personne morale.

d) Quiconque contrevient à l’article 378.70.1 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 500 $ ne pouvant excéder 1000 $, et ce, pour chaque fausse mention inscrite sur l’affichette.

R4720 a6 2016-04-24;RV18-5036 a11 2019-01-01;RV18-5036 a12 2019-01-01;RV18-5036 a13 2019-01-01; RV21-5372 a9 2022-01-01; RV23-5538 a17 2023-05-26

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.3.2.1 1), 2.3.2.1 2), 2.7.1.3 4), 2.8.2.8 1), 5.6.1.12 1), 5.6.1.14 1) et 5.6.1.14 2) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 500 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 1 000 $ ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $.

R4523 a20 13-07-2014

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.1.2.2  1), 2.1.2.2 2), 2.1.3.1 1), 2.1.3.1 2), 2.1.3.8 1), 2.7.1.1 1), 2.8.4.1 1), 2.8.4.1 2), 5.6.1.16 1), 5.6.1.16 2), 6.1.1 .2, 6.3.1.2.1 ), 6.4.1.1. 1) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 et aux articles 91.1.2.1.1, 122.1 et 132.4.1 du présent règlement commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 2 000 $.

R4523 a20 13-07-2014; RV22-5459 a10 2022-11-11 ; RV24-5608 a13 2024-04-09

a) Quiconque contrevient aux articles 582.49, 582.51, 582.53 et 582.55 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de:

1o 1000$ pour une première infraction;

2o 2000$ pour une récidive;

b) Quiconque contrevient aux articles 582.52, 582.56 à 582.77, 582.81 et 582.83 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de :

1o 500$ pour une première infraction;

2o 1000$ pour une récidive;

R4622 a6 2015-05-31; RV21-5328 a29 2021-06-11

Quiconque contrevient à l’article 635 commet une infraction et est passible, lorsque les feux clignotants ne sont pas en fonction, dans le cas d’un cycliste, d’une amende minimale de 15 $ ladite amende ne pouvant excéder 30 $ et, dans le cas d’un conducteur de véhicule routier, d’une amende minimale de 100 $ ladite amende ne pouvant excéder 200 $.

R3939 a23 09-08-23;

Quiconque contrevient à l’article 635 commet une infraction et est passible, lorsque les feux clignotants sont en fonction, dans le cas d’un cycliste, d’une amende minimale de 100 $ ladite amende ne pouvant excéder 200 $ et, dans le cas d’un conducteur de véhicule routier, d’une amende minimale de 300 $ ladite amende ne pouvant excéder 600 $.

R3939 a24 09-08-23;

Quiconque circule à une vitesse supérieure à celle indiquée par la signalisation commet une infraction et est passible des amendes prévues au Code de la sécurité routière.

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement pour laquelle aucune amende n’est spécifiquement prévue, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $.

R3939 a25 09-08-23;

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.4.6.1 1), 2.4.12.1 1), 2.4.12.2 1) ou 2.7.1.3 5) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 200 $ ladite amende ne pouvant excéder 400 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 400 $ ladite amende ne pouvant excéder 800 $.

R4523 a20 13-07-2014

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