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Quiconque circule à une vitesse supérieure à celle indiquée par la signalisation commet une infraction et est passible des amendes prévues au Code de la sécurité routière.

Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions du présent règlement pour laquelle aucune amende n’est spécifiquement prévue, commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $.

R3939 a25 09-08-23;

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 2.4.6.1 1), 2.4.12.1 1), 2.4.12.2 1) ou 2.7.1.3 5) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 200 $ ladite amende ne pouvant excéder 400 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 400 $ ladite amende ne pouvant excéder 800 $.

R4523 a20 13-07-2014

Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 2.7.1.6 1) du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) intégré au présent règlement par l’article 91.1 et à l’article 91.10.1 du présent règlement commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 300 $ ladite amende ne pouvant excéder 600 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 600 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 200 $.

R4523 a20 13-07-2014; RV22-5459 a9 2022-11-11

Quiconque contrevient à l’article 135, 136, 137 et 141 al.3 commet une infraction et est passible dans le cas d’une personne physique d’une amende minimale de 30 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $.

R3804 a6 08-07-20; R3939 a18 09-08-23;

Quiconque contrevient à l’article 230 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 500 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 1 500 $, ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $. En cas de récidive, l’amende minimale prévue est portée au double.

R3939 a19 09-08-23;

Quiconque contrevient à l’article 273 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 50 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 200 $, ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $. En cas de récidive, l’amende minimale prévue est portée au double.

R4151 a6 11-06-23;

Quinconque contrevient aux articles 484 et 486 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de cents dollars (100 $) ladite amende ne pouvant excéder trois cents (300 $) et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de mille dollars (1 000 $), ladite amende ne pouvant excéder deux milles dollars (2 000 $).

R4241 a8 12-03-29

Quiconque contrevient aux articles 489 (a), (b) ou (c) à l’article 492 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de cent dollars (100 $), ladite amende ne pouvant excéder trois cents dollars (300 $) et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de mille dollars (1 000 $), ladite somme ne pouvant excéder deux mille dollars (2 000 $).

R3890 a7 09-04-29; R3939 a20 09-08-23; R4241 a8 12-03-29

Quiconque contrevient à l’article 536 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 750$ ladite amende ne pouvant excéder 1000$.

R4409 a15 2013-06-23

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