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Les termes « bâtiment neufs » prévus à la sous-section 1.2.1. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1985 modifié Québec sont remplacés par les suivants : « bâtiments construits ou transformés entre le 18 juillet 1986 et le 10 novembre 1993 ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

La définition du terme « Autorité compétente » prévue à la sous-section 1.3.2. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1980 modifié Québec est remplacé par la suivante « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : La Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Les termes « bâtiment neufs » prévus à la sous-section 1.2.1. de la Partie 1 du Code national du bâtiment modifié Québec sont remplacés par les suivant : « bâtiments construits ou transformés entre le 25 mai 1984 et le 17 juillet 1986 ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Les définitions des termes des paragraphes 6), 7) et 74) de l’article 1.1.1.1. du Code du bâtiment (RRQ, 1981, c. S-3, r.2) sont remplacés par les suivants :

6) Autorité compétente : la Ville de Drummondville.

7) Bâtiment : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir les personnes, des animaux ou des choses et construite ou transformée entre le 1er décembre 1976 et le 24 mai 1984.

74) Propriétaire : tout propriétaire d’un bâtiment, d’un terrain ou d’un équipement destiné à l’usage du public au sens de l’article 88 du Règlement no 3500.

RV18-5008 a5 2018-08-26

L’article 6 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r.4) est réputé ne pas exister.

RV18-5008 a5 2018-08-16

A l’article 1 paragraphe 11 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r.4) la définition du terme « inspecteur » est remplacé par : « Autorité compétente : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Au premier alinéa de l’article 1 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r.4) les mots « édifice ou édifice public » ont la signification suivante : « toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir les personnes, des animaux ou des choses et construite ou transformée avant le 1er décembre 1976 ».

RV18-5008 a5 2018-08-026

Le propriétaire d’un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue et accès aux issues du bâtiment soient en tout temps accessibles et en bon état de fonction.

Dès qu’une partie de bâtiment est louée pour une période de plus de six (6) mois, le locataire doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue de la partie de bâtiment louée soit en tout temps accessible et en bon état de fonction.

R3939 a1 09-08-23;

Dans le cas d’une issue commune à plusieurs locataires, le propriétaire doit prévoir, dans le contrat de location, lequel est responsable de l’entretien de l’issue. À défaut, le propriétaire est responsable de l’entretien de l’issue.

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