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La définition du terme « Autorité compétente » prévue à la sous-section 1.3.2. de la Partie 1 du Code national du bâtiment 1980 modifié Québec est remplacé par la suivante « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : La Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Les termes « bâtiment neufs » prévus à la sous-section 1.2.1. de la Partie 1 du Code national du bâtiment modifié Québec sont remplacés par les suivant : « bâtiments construits ou transformés entre le 25 mai 1984 et le 17 juillet 1986 ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Les définitions des termes des paragraphes 6), 7) et 74) de l’article 1.1.1.1. du Code du bâtiment (RRQ, 1981, c. S-3, r.2) sont remplacés par les suivants :

6) Autorité compétente : la Ville de Drummondville.

7) Bâtiment : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir les personnes, des animaux ou des choses et construite ou transformée entre le 1er décembre 1976 et le 24 mai 1984.

74) Propriétaire : tout propriétaire d’un bâtiment, d’un terrain ou d’un équipement destiné à l’usage du public au sens de l’article 88 du Règlement no 3500.

RV18-5008 a5 2018-08-26

L’article 6 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r.4) est réputé ne pas exister.

RV18-5008 a5 2018-08-16

A l’article 1 paragraphe 11 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r.4) la définition du terme « inspecteur » est remplacé par : « Autorité compétente : la Ville de Drummondville ».

RV18-5008 a5 2018-08-26

Au premier alinéa de l’article 1 du Règlement sur la sécurité dans les édifices publics (RRQ, 1981, c. S-3, r.4) les mots « édifice ou édifice public » ont la signification suivante : « toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir les personnes, des animaux ou des choses et construite ou transformée avant le 1er décembre 1976 ».

RV18-5008 a5 2018-08-026

Font partie intégrante du présent règlement et y sont jointes à l’annexe G, les parties suivantes du Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié), en y effectuant, le cas échéant, les modifications indiquées aux articles 91.1.1 à 91.1.7 :

a) la division I, section I, III, IV et V ;
b) la division II, division A, parties 1, 2, 3 et annexe A ;
c) la division II, division B, parties 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et les annexes A et B ;
d) la division II, division C, parties 1 et 2.

Aux fins de l’application au présent chapitre et à moins d’indication contraire, le Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII – Bâtiment, et Code national de prévention des incendies – Canada 2010 (modifié) est appelé le « CBCS ».

Font également partie intégrante du présent règlement et y sont jointes à l’annexe G.1, les normes suivantes auxquelles renvoie le CBCS :

a) publiées par l’Association canadienne de normalisation (CSA) :

i) Code d’installation des appareils de combustion au mazout (B139-04) (octobre 2004);

ii) Code d’installation du gaz naturel et du propane (CAN/CSA-B149.1-05) (janvier 2005);

iii) Code sur le stockage et la manipulation du propane (CAN/CSA-B149.2-05) (janvier 2005);

iv) Alimentation électrique de secours des bâtiments (C282-05) (incluant la mise à jour de janvier 2007).

b) publiées par la National Fire Protection Association (NFPA) :

i) NFPA 10 Standard for Portable Fire Extinguishers 2007 Edition;

ii) FPA13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems 2007 Edition;

iii) NFPA 25 Standard for the Inspection, Testing, and Maintenance of Water-Based Fire Protection Systems 2008 Edition;

iv) NFPA 30 Flamable and Combustible Liquids Code 2008 Edition;

v) NFPA 96 Standard for Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations 2008 Edition;

vi) NFPA 705 Recommended Practice for a Field Flame Test for Textiles and Films 2009 Edition.

c) publiées par les Laboratoires des Assureurs du Canada (ULC) :

i) Inspection et mise à l’essai des réseaux avertisseurs d’incendie (CAN/ULC-S536-04).

Font également partie intégrante du présent règlement et y sont jointes aux annexes H à H.6, les codes et règlement applicables selon l’année de construction ou de transformation du bâtiment auxquelles renvoie le CBCS :

Annexe H : Le Règlement sur la sécurité dans les édifices publics, à l’exception des articles : a. 1, par.7.1, 7.2, 8.1, 9.1, 6 1) alinéa 2,1.1.), 2), 3), 4), 4.1), 4.2), 4.3), 7, 8.1, 11.1, 16.1, 17 4.1), 18 2), 3), 5.1), 32.1 1b), 4), 33, 36, 44, 45, 51, 53. (RRQ, 1981, c. S-3, r.4).

Annexe H.1 : Le Code du bâtiment (RRQ, 1981, c. S-3, r.2).

Annexe H.2 : Le Code national du bâtiment 1980 modifié Québec (D.912-84).

Annexe H.3 : Le Code national du bâtiment 1985 modifié Québec (D.2448-85).

Annexe H.4 : Le Code national du bâtiment 1990 modifié Québec (D.1440-93).

Annexe H.5: Le Code de construction du Québec, chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment-Canada 1995 (modifié) (D.953-2000).

Annexe H.6 : Code de construction du Québec, chapitre 1, Bâtiment, et Code national du bâtiment-Canada 2005 (modifié) (D.293-2008).

RV18-5008 a1 2018-08-26

Les modifications apportées au CBCS et à ces normes font partie intégrante du présent règlement à compter de la date fixée par la ville dans la résolution d’adoption de celles-ci.

En cas d’incompatibilité entre le CBCS les codes et règlement adoptés par renvoi ou une de ces normes et les dispositions du présent règlement, ces dernières ont préséance.

RV18- 5008 a2 2018-08-26

Toute contravention à une disposition du CBCS aux codes, règlement ou normes adoptés par renvoi et annexés au présent règlement constitue une infraction au présent règlement rendant le contrevenant passible de l’amende prévue au Titre XIV Dispositions pénales.

R4523 a2 13-07-2014; RV18-5008 a3 2018-08-26

Le second alinéa de l’article 370 du CBCS est abrogé.

R4523 a3 13-07-2014

Malgré l’article 91.1 du présent règlement, les articles 2.2.1.1., 2.2.2.1.1 ), 2.2.2.4.2), 2.3.1.1., 2.7.1.1. et 2.8.2.1.1) b), 1) c) et 1) e) de la Division 11, Division B, Partie 2 du CBCS et les articles 361 à 365 du CBCS ne s’appliquent pas à un bâtiment totalement résidentiel comptant huit logements ou moins.

R4523 a3 13-07-2014; RV22-5459 a1 2022-11-11

Le paragraphe 1.1.1.1 1) de la division A du CBCS est remplacé par le suivant :

«  Le CNPI vise tous les équipements destinés à l’usage du public, toutes les installations ainsi que tous les bâtiments nouveaux et existants et les chantiers où se déroulent des travaux de construction, de démolition et de rénovation de bâtiment sous réserve du champ d’application déterminé par l’autorité compétente à l’article 88 du règlement 3500. »

R4523 a3 13-07-2014

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