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L’utilisateur ou l’un de ses représentants doit se rendre sur les lieux et s’y trouver dans les vingt (20) minutes suivant le déclenchement de l’alarme aux fins de donner accès aux lieux protégés pour en permettre l’inspection et la vérification intérieure, pour interrompre l’alarme ou rétablir le système s’il y a lieu. Tout défaut de respecter cet article constitue une infraction imputable à l’utilisateur, en sus de toute autre infraction au présent règlement.

R3804 a3 08-07-20

En l’absence de l’utilisateur ou de son représentant, une personne chargée de l’application du présent règlement peut prendre, aux frais de l’utilisateur d’un système d’alarme, y compris un système d’alarme d’un véhicule routier ou autre lieu protégé, les dispositions nécessaires pour faire cesser l’alerte sonore ou lumineuse dont l’émission dure depuis plus de vingt (20) minutes consécutives suivant le déclenchement de l’alarme.

R3804 a3 08-07-20

Constitue une infraction imputable à l’utilisateur, quiconque utilise ou permet d’utiliser un système d’alarme ou tout système d’appel automatique de manière à provoquer un appel automatique au Service de police, au Service de sécurité incendie ou au centre d’appel d’urgence 9‑1‑1.

R3804 a3 08-07-20

Il est interdit à quiconque de composer le numéro de téléphone d’urgence du Service de la sécurité publique, du Service de sécurité incendie ou du centre d’appel d’urgence 9‑1‑1 sans qu’il n’y ait une situation d’urgence nécessitant l’intervention d’un de ces services.

R4038 a3 10-07-01

Lorsque les pompiers se rendent sur les lieux suite à une alarme et qu’ils constatent qu’il s’agit d’une défectuosité du système d’alarme ou que le système s’est déclenché pour une raison qui semble inconnue sur le moment, ils peuvent remettre à l’utilisateur une requête en réparation du système d’alarme.

L’utilisateur est tenu de faire réparer le système d’alarme dans le délai inscrit sur la requête par un technicien ayant une licence appropriée et valide de la Régie du bâtiment du Québec. En outre, il doit être en mesure de démontrer que la réparation a été effectuée.

Le défaut de se conformer à cette exigence constitue une infraction en vertu du présent article et l’utilisateur est passible de l’amende prévue à l’article 795.0.1.

R3804 a3 08-07-20;

Si le préventionniste ou le pompier du Service de sécurité incendie chargé d’étudier les circonstances de l’alarme conclut qu’il s’agit d’une première fausse alarme incendie mais qu’elle n’est pas reliée à une défectuosité du système d’alarme, il peut émettre un avis au lieu d’un constat.

R3804 a3 08-07-20; R3890 a2 09-04-29;

En plus des recours pénaux, la Ville exerce, lorsque le Conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.

R3804 a3 08-07-20;

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