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Commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au Titre XIV du présent règlement, quiconque :

300$ a)  gêne ou empêche un préposé de la Ville ou une personne mandatée par celle-ci de procéder à l’installation, à la lecture à l’inspection, à l’entretien, à la réparation ou au remplacement d’un compteur, en contravention à l’article 194.23;
1500$ b)  fait quelque changement que ce soit à la crépine, à un accouplement ou à un compteur;
1500$ c)  obstrue, dérange ou endommage de quelque façon que ce soit une vanne d’arrêt, un compteur ou un puits d’accès à une de ces installations;
1500$ d)  enlève un compteur ou charge un compteur d’emplacement sans autorisation écrite de la Ville.

RV4893 a2 2017-12-03

Commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au Titre XIV du présent règlement, quiconque altère, brise peut ou retire un sceau installé par un préposé de la Ville en vertu de la présente section. Le propriétaire d’un bâtiment peut être déclaré coupable d’une telle infraction, à moins, qu’il ne prouve qu’elle ait été commise par une personne qu’il n’avait pas autorisée à accéder à son bâtiment.

RV4893 a2 2017-12-03

Commet une infraction le rendant passible des amendes prévues au Titre XIV du présent règlement, le propriétaire d’un immeuble ou d’un bâtiment qui:

 500$ a)  fait défaut de faire installer un compteur dans le délai prévu à l’article 194.9;
 500$ b)  peinture, camoufle ou emmure un compteur ou demande, permet ou tolère qu’un tel geste soit posé, en contravention à l’article 194.14;
 500$ c)   installe, fait installer ou permet ou tolère que soit installé plus d’un compteur par bâtiment non visé par une exception, en contravention à l’article 194.16;
 500$ d)  relie, fait relier ou tolère que soit relié un tuyau ou un autre appareil entre la conduite principale et un compteur, en contravention à l’article 194.18;
300$ e)  fait défaut de rapporter un compteur remplacé et les pièces de raccordement appartenant à la Ville dans le délai imparti en contravention à l’article 194.19, 194.20 ou 194.22 alinéa 5 ;
500$ f)   fait défaut d’aviser la Ville du bris d’un sceau dès la constatation de ce fait, en contravention à l’article 194.21;
500$ g)  fait défaut de protéger un compteur d’un bris, d’une détérioration ou de sa destruction, en contravention à l’article 194.22;
 500$ h)   fait défaut d’aviser la Ville dès qu’il constate une défectuosité au compteur, le tout en contravention à l’article 194.22;
300$ i)    fait défaut de permettre à un préposé de la Ville ou à une personne mandatée par celle-ci de circuler sur son immeuble ou d’entrer dans un bâtiment entre 7 h 00 et 19 h 00, en contravention à l’article 194.23;
300$ j)    fait défaut de fournir dans le délai imparti les plans demandés en vertu de l’article 194.25.

RV17-4893 a2 2017-12-03

La Ville peut exiger du propriétaire d’un bâtiment de lui fournir un ou des plans de la tuyauterie intérieure d’un bâtiment ou des détails du fonctionnement d’un appareil utilisant l’eau de l’aqueduc de la Ville. Le propriétaire dispose d’un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’avis écrit pour satisfaire à l’exigence.

RV17-4893 a2 2017-12-03

Le Service des travaux publics est responsable de l’application de la présente section.

Le conseil peut, par résolution, désigner toute personne physique ou morale, en plus de celles mentionnées dans la présente section, pour voir à l’application du présent règlement.

RV17-4893 a2 2017-12-03

Le propriétaire d’un immeuble doit permettre à tout préposé de la Ville ou à toute personne mandatée par celle-ci, de circuler sur cet immeuble et d’entrer dans tout bâtiment, afin d’installer, lire, inspecter, entretenir, réparer ou remplace le(s) compteur(s), et ce, du lundi au vendredi entre 7 h 00 et 19 h 00. Toute collaboration requise doit être offerte par le propriétaire pour faciliter le travail du préposé ou de la personne.

Il est interdit de gêner ou d’empêcher un préposé de la Ville ou une personne mandatée par celle-ci de procéder à l’installation, à la lecture, à l’inspection, l’entretien, la réparation ou au remplacement d’un compteur.

RV17-4893 a2 2017-12-03

Tout propriétaire de bâtiment demandant la relocalisation d’un compteur doit se conformer aux exigences de la Ville. En cas d’acceptation par la Ville, le propriétaire assume tous les frais de l’opération.

Le cas échéant, le nouveau compteur et les pièces de raccordement sont remis au propriétaire au magasin des Ateliers municipaux (1005, rue St-Thomas). Le propriétaire doit retourner à la Ville le compteur remplacé et les pièces de raccordement appartenant à celle-ci, et ce, dans les dix (10) jours de la mise en service du nouveau compteur.

RV17-4893 a2 2017-12-03

Si, lors d’une intervention sur un compteur ou à la suite de ce travail, un tuyau de la tuyauterie intérieure coule à cause de son âge ou de son mauvais état, ou si ledit tuyau est obstrué par la rouille ou l’usure, la Ville n’est pas responsable des réparations ; celles-ci devant être exécutées ou commandées par le propriétaire, à ses frais.

RV17-4893 a2 2017-12-03

Il ne doit y avoir qu’un compteur par bâtiment, lequel doit enregistrer la consommation totale du bâtiment.

Toutefois, dans le cas d’un immeuble comptant plusieurs unités détenues en copropriété divise (condominium), il doit y avoir un compteur par unité visée à l’article 194.6.

Dans le cas d’un bâtiment muni de plus d’une entrée d’eau, un compteur doit être installé sur chacune.

Si un bâtiment existant possède ne entrée d’eau séparée pour approvisionner un système de gicleurs pour la protection incendie, aucun compteur n’est installé sur cette entrée d’eau. Dans un tel cas, l’eau desservant le système de gicleur n’est pas comptabilisée par le compteur.

RV17-4893 a2 2017-12-03

Le compteur doit être accessible en tout temps afin qu’un préposé de la Ville ou une personne mandatée par celle-ci puisse notamment le lire, le vérifier, l’entretenir, le réparer, l’enlever ou le remplacer.

RV17-4893 a2 2017-12-03

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