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Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble de laisser ou de tolérer que soient laissées à l’intérieur de cet immeuble des matières fécales, des matières organiques en décomposition ou toute substance qui dégage des odeurs nauséabondes.

Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble de laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci soit laissé dans un état de malpropreté ou d’encombrement tel que cela constitue un danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y habitent ou qui s’y trouvent.

Constitue une nuisance, la présence, à l’intérieur d’un immeuble, d’insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être des occupants de l’immeuble ou pouvant se propager aux immeubles du voisinage. Il est interdit à tout propriétaire ou locataire d’un immeuble de tolérer la présence desdits insectes ou rongeurs.

La seule présence de rats, de souris, de mulots, de blattes aussi appelées cancrelats, cafards ou « coquerelles » ou de tout insecte semblable est réputé nuire au bien-être des occupants et pouvant se propager aux immeubles du voisinage.

Tout officier municipal ou agent de la paix qui constate la présence de ces rongeurs ou insectes doit aviser le propriétaire de faire cesser cette nuisance sans délai. Le défaut, par ce dernier, de se conformer à l’avis, constitue une infraction et est passible d’une amende prévue au présent règlement et ce, sans préjudice à tout autre recours que peut intenter la municipalité. L’avis dont il est question au présent alinéa peut être verbal.

Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un immeuble de se livrer à des activités personnelles, commerciales, industrielles ou autres, lorsque ces activités causent des émanations de poussière, de suie, d’odeurs, de bruits ou autres émanations de quelque nature que ce soit et causent un préjudice aux personnes du voisinage ou aux personnes se trouvant sur une voie publique, sur un trottoir ou dans un parc.

Malgré les termes utilisés dans la présente section, les articles 335 et 341 s’appliquent à tout immeuble, avec ou sans bâtiment dessus construit, qui ne fait pas partie du domaine public.

RV19-5130 a1 2019-10-16

Pour l’application de l’article 331.1 les mots suivants signifient :
R4613 a1 2015-04-26

Branches : rameaux, morceaux de bois formés d’une branche coupée, cassée provenant d’un arbre ou d’un arbrisseau;

Herbes : gazon, tout végétal de petite taille, souple et dépourvu d’écorce qui croît en abondance, sans culture et en désordre.

Broussailles : d’une façon non limitative, les épines, les ronces ou toutes autres plantes qui croissent en désordre, sauf si elles résultent d’un aménagement.

R4430 a1 2013-09-11

Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain construit ou non, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des herbes d’une hauteur de 15 centimètres et plus.

(abrogé)

Le présent article ne s’applique pas à un lot ou un terrain dont l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. chapitre P-41.1) ou dont l’usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage. De plus, des définitions prévues à l’article 331 sont exclus la végétation cultivée à des fins commerciales ou agricoles, les aménagements paysagers, les plates‑bandes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers.

R4430 a2 2013-09-11 : R4613 a2 2015-04-26

Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain, de laisser s’échapper des odeurs ou des poussières, ou de laisser ou de permettre que soit laissée sur ce lot ou ce terrain toute substance nauséabonde, de manière à incommoder des personnes du voisinage.

Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain, de laisser ou de permettre que soient laissés sur ce lot ou ce terrain de la ferraille, des pneus, des déchets, des détritus, des papiers, des contenants vides ou non, des matériaux de construction ou tout rebut ou objet de quelque nature que ce soit.

Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain, de laisser ou de permettre que soient laissés sur ce lot ou ce terrain :

a) Des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés, immatriculés mais dont les sommes prévues n’ont pas été payées à la Société d’Assurance Automobile du Québec, ou immatriculés à des fins de remisage;

b) Des véhicules automobiles hors d’état de fonctionner;

c) Des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules routiers ou de tout autre objet de cette nature. (600$)

Chacun des paragraphes a), b) et c) du présent article constitue une infraction différente.

Amende selon l’infraction
334 a) b) :
2 véhicules 500$
3 à 5 véhicules 800$
6 véhicules et plus 1000$
334 c) 600$

Le présent article ne s’applique pas aux commerçants de véhicules automobiles dûment autorisés par la Loi ou le règlement de zonage.

R.4431 a 1 2013-09-22;

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