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Malgré les termes utilisés dans la présente section, les articles 335 et 341 s’appliquent à tout immeuble, avec ou sans bâtiment dessus construit, qui ne fait pas partie du domaine public.

RV19-5130 a1 2019-10-16

Pour l’application de l’article 331.1 les mots suivants signifient :
R4613 a1 2015-04-26

Branches : rameaux, morceaux de bois formés d’une branche coupée, cassée provenant d’un arbre ou d’un arbrisseau;

Herbes : gazon, tout végétal de petite taille, souple et dépourvu d’écorce qui croît en abondance, sans culture et en désordre.

Broussailles : d’une façon non limitative, les épines, les ronces ou toutes autres plantes qui croissent en désordre, sauf si elles résultent d’un aménagement.

R4430 a1 2013-09-11

Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot ou d’un terrain construit ou non, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des herbes d’une hauteur de 15 centimètres et plus.

(abrogé)

Le présent article ne s’applique pas à un lot ou un terrain dont l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q. chapitre P-41.1) ou dont l’usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage. De plus, des définitions prévues à l’article 331 sont exclus la végétation cultivée à des fins commerciales ou agricoles, les aménagements paysagers, les plates‑bandes, les fleurs, les plantes ornementales, les arbres, les arbustes et les potagers.

R4430 a2 2013-09-11 : R4613 a2 2015-04-26

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