501.4. Saisie
Lorsqu’un agent de la paix constate une infraction prévue aux articles 501.1 à 501.3, il peut saisir l’arme et la conserver pour une période maxi- male de quatre-vingt-dix jours ou selon l’ordonnance au moment du jugement.
R3687 a1 07-11-11,
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30