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501.4. Saisie

Chapitre 5 - Titre IX

Lorsqu’un agent de la paix constate une infraction prévue aux articles 501.1 à 501.3, il peut saisir l’arme et la conserver pour une période maxi- male de quatre-vingt-dix jours ou selon l’ordonnance au moment du jugement.

R3687 a1 07-11-11,

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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