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649.9. Signalisation des intentions

Section VII.I - Chapitre 3 - Titre XI

Le conducteur de bicyclette ou toute personne chaussée de patins doivent, lorsqu’ils circulent sur une piste cyclable, signaler leur intention d’une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers de la piste cyclable. Ils doivent notamment :

a) pour arrêter ou diminuer leur vitesse, placer l’avant-bras verticalement vers le bas ;

b) pour tourner à droite, placer l’avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement ;

c) pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement ;

d) avant de changer de voie de circulation, le cycliste ou la personne chaussée de patins, doivent s’assurer qu’ils peuvent le faire sans danger.

Montant de l'amende

15 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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