fermer

790. Amende minimale de 150 $

Section I - Chapitre 2 - Titre XIV

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 106, 129, 131, 132.0.1, 186, 195, 232, du deuxième alinéa de l’article 259, du deuxième alinéa de l’article 301 ou 474 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 150 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $.
R3809 a5 09-07-12; R4151 a5 11-06-23; RV21-5315 a36 2021-08-27

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-24

MENU