794.01. Amende minimale de 600 $
Section I - Chapitre 2 - Titre XIV
Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 341.11 commet une infraction et est passible d’une amende minimale de 600 $, ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et 1 500 $ dans le cas d’une personne morale.
R3939 a15 09-08-23;
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30