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Sous-section 1 Définition

Section IX.I - Chapitre 1 - Titre X

582.16.2.

À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l’application que leur attribue le présent article :

a) le mot « établissement » désigne tout local commercial dans lequel des biens ou des services sont offerts en vente au public;

b) l’expression « imprimé érotique » désigne tout livre, magazine, journal, pamphlet ou autre publication qui fait appel aux appétits sexuels ou érotiques au moyen d’illustrations de seins ou de parties génitales;

c) l’expression « objet érotique » désigne tout objet ou gadget qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques;

d) l’expression « cassette vidéo à caractère érotique » désigne toute boîte cartonnée illustrée de cassette vidéo, la cassette vidéo elle-même ou tout autre matériel de transmission audio-visuelle qui fait appel ou est destiné à faire appel aux appétits sexuels ou érotiques au moyen d’illustrations de seins ou de parties génitales.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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