351. Définitions
Sous-section 1 - Section III - Chapitre 7 - Titre VII
À moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots utilisés dans la présente section ont la signification suivante:
Pataugeoire publique:
Signifie tout bassin artificiel extérieur ou intérieur dans lequel la profondeur de l’eau n’atteint pas 60,96 cm (24 po.) et qui est destiné à la baignade des êtres humains à l’exception d’un tel bassin qui appartient à un particulier et qui est destiné à son usage personnel.
Piscine publique:
Signifie tout bassin artificiel extérieur ou intérieur dans lequel la profondeur de l’eau est égale ou supérieure à 60,96 cm (24 po.) en quelqu’endroit de celui-ci et qui est destiné à la baignade des êtres humains à l’exception d’un tel bassin qui appartient à un particulier et qui est destiné à son usage personnel.
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30