389.4. Abri
Sous-section 1 - Section I.I - Chapitre 2 - Titre VIII
Tout animal gardé à l’extérieur doit avoir en tout temps un abri conforme à ses besoins et à son espèce notamment pour le protéger du soleil ou du froid.
R3615 a4 07-05-27,
L’abri doit être localisé dans la cour arrière d’un bâtiment principal tel qu’établi en fonction du règlement de zonage et respecter les exigences suivantes :
a) une distance minimale d’un mètre (1 m) de toute ligne de terrain ;
b) une hauteur maximale d’un mètre et deux dixième (1,2 m) ;
c) une superficie maximale d’un mètre et cinq dixième (1,5 m) ;
d) les matériaux utilisés pour la construction ne doivent pas être laissés à l’état naturel ;
e) l’utilisation de réservoir ou tout autre objet et équipement non conçu à l’origine pour abriter un animal, est prohibée.
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2016-07-15