436. Euthanasie
Section IV - Chapitre 4 - Titre VIII
L’euthanasie d’un animal peut être pratiquée par un vétérinaire, au moyen d’une injection intraveineuse de barbituriques, dans les cas suivants :
a) à la demande d’un gardien;
b) à l’expiration d’un délai de cinq (5) jours de sa capture;
c) si l’animal est blessé et que l’euthanasie constitue, dans ce cas, une mesure humanitaire ou s’il souffre de maladie contagieuse;
d) si l’animal est déclaré potentiellement dangereux;
e) abrogé.
RV20-5218 a31 2020-04-09
Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25