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436. Euthanasie

Section IV - Chapitre 4 - Titre VIII

L’euthanasie d’un animal peut être pratiquée par un vétérinaire, au moyen d’une injection intraveineuse de barbituriques, dans les cas suivants :

a) à la demande d’un gardien;

b) à l’expiration d’un délai de cinq (5) jours de sa capture;

c) si l’animal est blessé et que l’euthanasie constitue, dans ce cas, une mesure humanitaire ou s’il souffre de maladie contagieuse;

d) si l’animal est déclaré potentiellement dangereux;

e) abrogé.

RV20-5218 a31 2020-04-09

Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-25

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