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437.

Section IV - Chapitre 4 - Titre VIII

Malgré l’article 436, un agent de la paix, dans l’exercice de ses fonctions, peut dans certaines circonstances abattre un animal s’il est gravement blessé ou s’il constitue un danger imminent pour quiconque.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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