438. Vente
Section IV - Chapitre 4 - Titre VIII
Un animal peut être vendu par l’autorité compétente si l’animal a été recueilli par la fourrière municipale depuis plus de cinq (5) jours sans qu’il n’ait été réclamé;
R4513 a4 2014-04-28; RV20-5218 a32 2020-04-09
En aucun cas, les animaux recueillis par la fourrière municipale ne peuvent être vendus à un laboratoire effectuant des expériences sur les animaux ou à un commerçant dont les activités concernent entre autres la vente d’animaux. Ces animaux peuvent être vendus à un particulier comme animal de compagnie seulement.
Dernière mise à jour du règlement: 2020-04-20