439. Interdiction de nourrir certains animaux
Section I - Chapitre 5 - Titre VIII
Constitue une nuisance, le fait de nourrir des mouettes ou des pigeons non domestiqués ou tout autre animal indigène ou non, vivant à l’état sauvage sur tout le territoire de la municipalité. N’est pas visé par le présent article, les mangeoires servant et conçues pour nourrir les petits oiseaux.
R3615 a12 07-05-27;
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30