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489. Interdiction générale

Section II - Chapitre 3 - Titre IX

Il est interdit, la nuit, par la voix, un instrument ou un objet quelconque, une machine, un moteur, un véhicule routier, un appareil de radio, de télévision, un haut-parleur, un électrophone, un instrument de musique ou tout autre objet, de faire ou permettre que soit fait :

a) un bruit à l’intérieur d’une unité d’habitation ou dans les aires communes, de manière à ce que ce bruit soit audible à l’intérieur d’une autre unité du même immeuble ;

b) un bruit susceptible de troubler le repos des citoyens à moins de vingt mètres (20 m) de tout bâtiment résidentiel habité ;

ou

c) un bruit audible à plus de cent cinquante mètres (150 m) du lieu où s’exerce cette activité.

L’interdiction créée au présent article ne s’applique pas à la machine agricole au sens du règlement de zonage, ni lors d’une fête populaire ou d’un événement spécial dûment autorisé par le conseil.

R3890 a4 09-04-29; R4241 a5 12-03-29

Montant de l'amende

Personne physique : MIN. 100 et MAX. 300 / Personne morale : MIN. 1 000 et MAX. 3 000 $

Dernière mise à jour du règlement: 2023-02-24

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