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582.11. Examen du registre

Section VIII - Chapitre 1 - Titre X

Tout prêteur sur gages, regrattier ou recycleur ainsi que son préposé sont tenus :

a) d’exhiber, sur demande d’un agent de la paix, le registre prévu dans la présente section ainsi que tous les biens en leur possession aux fins de comparaison et d’inspection.

b) de remettre une copie de son registre sur demande expresse d’un agent de la paix.

R4283 a20 12-06-07;

Montant de l'amende

500 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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