582.28. Interdiction de se produire sans permis
Section II - Chapitre 2 - Titre X
Il est interdit d’exercer une activité d’amuseur public sans avoir au préalable demandé et obtenu un permis d’amuseur public conformément à la présente section.
Dans le cas d’un amuseur public qui souhaite cracher du feu ou faire usage de pyrotechnie, il doit de plus se conformer aux sections III et III.1 du Chapitre 3 du Titre IV « De la protection des personnes et des biens » du présent règlement et se procurer le permis exigé.
RV22-5454 a1 2022-11-11
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2022-11-11