795.1.1.
Section II - Chapitre 2 - Titre XIV
Quiconque contrevient à l’article 273 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende minimale de 100 $ ladite amende ne pouvant excéder 1 000 $, et, dans le cas d’une personne morale, d’une amende minimale de 400 $, ladite amende ne pouvant excéder 2 000 $. En cas de récidive, l’amende minimale prévue est portée au double.
R4151 a6 11-06-23; RV25-5769 a44 2025-07-11
Dernière mise à jour du règlement: 2025-07-11
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