91.1.21.
Sous-section II.I - Section II - Chapitre 3 - Titre IV
La définition du terme « Autorité compétente » prévue à l’article 1.4.1.2. 1) de la division A Partie 1 du Code de construction du Québec, Chapitre 1-Bâtiment et Code national du bâtiment-Canada 2005 (modifié) est remplacée par la suivante : « Autorité compétente (authority having jurisdiction) : la Ville de Drummondville ».
RV18-5008 a5 2018-08-26
Dernière mise à jour du règlement: 2018-08-23