708. Apposition de la vignette amovible
Sous-section 1 - Section II - Chapitre 5 - Titre XII
La vignette amovible doit, lorsque le véhicule automobile est laissé dans un espace de stationnement réservé aux détenteurs de vignettes, être accrochée au rétroviseur du véhicule automobile, de manière à ce que le numéro de la vignette ainsi que la description du terrain de stationnement pour lequel elle est émise soient facilement visibles par le pare-brise du véhicule.
RV17-4884 a29 2017-12-03
Dernière mise à jour du règlement: 2017-12-04