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729. Les panneaux de signalisation autorisant le stationnement de nuit indiquent, notamment, les jours et les heures où le stationnement de nuit est autorisé.

Sous-section 3 - Section II - Chapitre 5 - Titre XII

Dans les stationnements municipaux prévus à l’article 728.1,  les panneaux de signalisation autorisant le stationnement de nuit indiquent, notamment, les jours et les heures où le stationnement de nuit est autorisé.

Dans les rues prévues à l’article 728.1, le détenteur de vignette de stationnement de nuit doit respecter le principe d’alternance, c’est-à-dire : lors d’un jour pair, le véhicule doit être stationné du côté de la rue où les adresses civiques sont également paires et lors d’un jour impair, le véhicule doit être stationné du côté de la rue où les adresses civiques sont également impaires. Pour l’application du présent article, la date à prendre en considération est celle qu’il sera à compter de minuit.

Le présent article ne s’applique pas lors d’un avis de suspension émis en vertu de l’article 674.1 alinéa 2.

R4764 a7 2016-10-30; RV17-4884 a90 2017-12-03; RV23-5591 a2, a3 et a4 2023-11-17

Dernière mise à jour du règlement: 2023-11-17

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