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194.30. Dispositions transitoires

Section II.II - Chapitre 1 - Titre VII

Dans le cas d’un immeuble possédant déjà un compteur mais qui n’est pas visé par l’obligation d’en posséder un en vertu de l’article 194.6, la Ville continue de procéder à la lecture de ce compteur et le propriétaire est taxé selon les dispositions du règlement de tarification. Les dispositions de la présente section s’appliquent à ce compteur, avec les adaptations nécessaires, et ce, jusqu’au moment où la Ville retire le compteur.

RV17-4893 a2 2017-12-03

Dernière mise à jour du règlement: 2023-07-11

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