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228. Autorisation écrite

Section VII - Chapitre 2 - Titre VII

Lorsqu’une personne utilise une borne-fontaine pour s’alimenter en eau potable, elle doit avoir en sa possession l’autorisation émise par le directeur des Travaux publics et la présenter à tout agent de la paix ou à tout officier municipal qui en fait la demande.

L’omission de présenter l’autorisation de la manière prévue au premier alinéa entraîne la fermeture immédiate de la borne-fontaine.

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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