266.
Section III - Chapitre 5 - Titre VII
Les matières résiduelles destinées à l’enlèvement doivent être placées exclusivement dans des contenants autorisés et distribués par la municipalité, soit:
a) les bacs de résidus ultimes de couleur grise, pour le dépôt des résidus ultimes, d’une capacité de 360 litres;
b) les bacs de récupération de couleur verte ou bleue, pour le dépôt des matières recyclables, d’une capacité de 360 litres;
c) les bacs à matières organiques de couleur brune, pour le dépôt des matières organiques, d’une capacité de 240 litres ou de 360 litres;
RV18-4960 a5 2018-05-13
d) les conteneurs pouvant accueillir les matières résiduelles ayant une capacité de 4vg3 pour les matières organiques ou de 6vg3 pour les matières recyclables et les déchets.
R4100 a266 ajout d) e) 27-01-11; RV18-4960 a6 2018-05-13 ; RV25-5769 a8, a9 et a10 2025-07-11
Dernière mise à jour du règlement: 2025-07-11