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266.

Section III - Chapitre 5 - Titre VII

Les matières résiduelles destinées à l’enlèvement doivent être placées exclusivement dans des contenants autorisés et distribués par la municipalité, soit:

a) les bacs à résidus ultimes de couleur grise, pour le dépôt des résidus ultimes, d’une capacité de 360 litres;

b) les bacs à récupération de couleur verte, pour le dépôt des matières recyclables, d’une capacité de 240 litres ou de 360 litres;

c) les bacs à matières organiques de couleur brune, pour le dépôt des matières organiques, d’une capacité de 240 litres ou de 360 litres;

RV18-4960 a5 2018-05-13

d) les conteneurs pouvant accueillir les matières résiduelles ayant une capacité de 2 vg3 ou plus.

R4100 a266 ajout d) e) 27-01-11; RV18-4960 a6 2018-05-13

Dernière mise à jour du règlement: 2018-06-08

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