378.40. Domaine d'application
Section I - Chapitre 8 - Titre VII
Toute propriété devant être traitée, de même que tout extérieur de bâtiment ou partie extérieure de bâtiment et toute construction ou partie de construction située à l’extérieur devant être traités, doit l’être conformément aux dispositions du présent chapitre.
RV21-5372 a2 2022-01-01
Dernière mise à jour du règlement: 2022-03-22