404. Nombre de rongeurs et de reptiles
Sous-section 2 - Section V - Chapitre 2 - Titre VIII
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d’un bâtiment, d’un terrain ou d’un logement, de garder dans ce bâtiment, sur ce terrain ou dans ce logement plus de trois (3) rongeurs et trois (3) reptiles à la fois.
Le premier alinéa ne s’applique pas à une animalerie, une clinique vétérinaire ou autre commerce semblable ainsi que sur un terrain dont l’usage principal est l’agriculture, tel que défini par la Loi sur la protection du territoire agricole (L.R.Q. Chapitre P-41.1), lorsque cet usage est conforme aux dispositions pertinentes du règlement de zonage.
Montant de l'amende
50 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30