579. Endroits de dépôt
Section VII - Chapitre 1 - Titre X
Sous réserve de l’article 581, il est interdit de déposer ou de faire déposer un article publicitaire sur une propriété privée, sauf :
a) dans une boîte ou une fente à lettres, le rabat devant être complètement abaissé après le dépôt;
b) dans un réceptacle prévu à cet effet;
c) sur un porte journaux ou en le suspendant à celui-ci;
d) dans le vestibule d’un bâtiment lorsque l’accès y est autorisé, sur une étagère ou dans un réceptacle prévu à cet effet, à condition de ne pas obstruer ni encombrer la voie d’issue.
Montant de l'amende
50 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30