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579. Endroits de dépôt

Section VII - Chapitre 1 - Titre X

Sous réserve de l’article 581, il est interdit de déposer ou de faire déposer un article publicitaire sur une propriété privée, sauf :

a) dans une boîte ou une fente à lettres, le rabat devant être complètement abaissé après le dépôt;

b) dans un réceptacle prévu à cet effet;

c) sur un porte journaux ou en le suspendant à celui-ci;

d) dans le vestibule d’un bâtiment lorsque l’accès y est autorisé, sur une étagère ou dans un réceptacle prévu à cet effet, à condition de ne pas obstruer ni encombrer la voie d’issue.

Montant de l'amende

50 $

Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30

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