91.14. Bâtiment vacant
Sous-section II.V - Section II - Chapitre 3 - Titre IV
Le propriétaire d’un bâtiment vacant ou son mandataire doit, en tout temps, s’assurer qu’il est libre de débris ou de substances inflammables et qu’il ne présente aucun danger pouvant causer des dommages à autrui. Toutes les ouvertures doivent être convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l’entrée de personnes non autorisées.
R3496 a6 2013-04-08
Montant de l'amende
100 $
Dernière mise à jour du règlement: 2015-11-30